Sources du droit

Il existe plusieurs origines des règles de droit, principalement pour des raisons historiques (ex : faire face à des conflits, pour favoriser le développement des échanges, dans le cadre de la construction européenne). Nous avons pu le constater dans les branches du droit (ex : distinctions national / international ou privé / public).

Les sources du droit peuvent être formelles (les règles de droit sont écrites : leur contenu a été établi de manière stricte en respectant les caractéristiques de la règle de droit car elles sont adoptées par une autorité légitime) ou informelles (les règles de droit ne sont pas écrites : leur contenu peut faire l’objet d’interprétations ou de changements car elle découle de la pratique). Ex : un contrat est une source formelle alors qu’une coutume est une source informelle.

Les sources nationales du droit

La Constitution est une des sources fondamentales du droit en France : elle fixe les compétences des institutions publiques, elle en définit les pouvoirs et régit les rapports juridiques des pouvoirs publics avec l’ensemble des personnes.
La Constitution en vigueur a été adoptée en 1958 en créant la Ve République. Ex : elle décrit le rôle du Président de la République, du Gouvernement, du Parlement et leurs rapports
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur 

Aux côtés de la Constitution, on intègre dans les sources le bloc de constitutionnalité : il s’agit d’un ensemble de textes et de grands principes fondamentaux qui permettent d’interpréter les règles de droit adoptées et auxquels la Constitution a fait référence dans son préambule. Ex : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de 1946…
Le bloc de constitutionnalité a permis au juge constitutionnel de mettre en valeur des principes fondamentaux tels que le droit de grève, la liberté d’association ou la continuité du service public pour préciser le sens de la Constitution.
https://www.vie-publique.fr/fiches/275483-quest-ce-que-le-bloc-de-constitutionnalite 

La loi est un texte voté par le Parlement qui définit des règles de droit. On en distingue plusieurs types :

  • la loi constitutionnelle (article 89) qui modifie la Constitution : elle est adoptée soit par le Congrès (réunion des deux chambres du Parlement : l’Assemblée Nationale et le Sénat), soit par référendum. Ex : la loi constitutionnelle de 1974 a permis la possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel ;
  • la loi référendaire (article 11) : proposée soit par le Président de la République, soit par le Gouvernement, soit par une des deux chambres du Parlement, soit par un cinquième des parlementaires soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Elle peut concerner « l’organisation des pouvoirs publics ; les réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics qui y concourent ; la ratification d’un traité non contraire à la Constitution mais susceptible d’influencer le fonctionnement des institutions ». Elle permet donc également de modifier la Constitution. Ex : la loi de 1962 adoptée par référendum a instauré l’élection du Président de la République au suffrage universel direct ;
  • la loi organique (article 46) qui fixe l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics : les deux chambres du Parlement se prononcent avec une procédure spécifique. Ex : la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2001 a modifié la manière dont les pouvoirs publics présentent et exécutent leurs budgets ;
  • la loi ordinaire (article 34) qui établit des règles de droit dans les domaines prévus par la Constitution. Ex : compétence pour les crimes et délits ou les impôts

La loi a plusieurs grandes caractéristiques. Elle est d’ordre public : elle est impérative et les particuliers ne peuvent y déroger en se mettant d’accord. Ex : la vente d’un immeuble nécessite de solliciter un Notaire pour établir un acte authentique. Elle peut également être supplétive : elle fixe la règle qui s’applique par défaut, sauf si elle autorise une manifestation de volonté des citoyens. Ex : le code civil prévoit un régime matrimonial supplétif pour les mariés mais ils peuvent en choisir un autre
https://www.vie-publique.fr/procedure-legislative

L’initiative de la loi appartient soit au gouvernement (projet de loi), soit au Parlement (proposition de loi). Le texte est d’abord examiné en commission parlementaire puis soumis en première lecture aux deux chambres du Parlement qui peuvent le voter ou l’amender. Le texte fait la navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Il peut être nécessaire d’avoir une deuxième lecture en cas de désaccord entre les deux chambres. Dans ce cas, le texte peut être examiné en commission mixte paritaire : cette institution composée d’autant de députés et de sénateurs cherche à trouver un consensus sur la rédaction de la loi. En cas d’accord, elle sera soumise aux deux chambres, en cas de désaccord la navette reprend.

A l’issue de la seconde lecture : soit les deux chambres votent la loi, soit le désaccord persiste et seule l’Assemblée nationale le vote, soit elles rejettent l’adoption du texte. Le gouvernement peut engager des procédures spécifiques d’adoption de la loi (ex : procédure accélérée, urgence, article 49-3…).

Après le vote du Parlement, un contrôle de la conformité de la loi avec la Constitution peut être effectué par le Conseil constitutionnel qui peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et 60 députés ou 60 sénateurs. Ensuite, la loi doit être promulguée par le Président de la République puis publiée au Journal officiel pour entrer en vigueur.
https://www.vie-publique.fr/fiches/19521-quelles-sont-les-etapes-du-vote-dune-loi 

Le gouvernement dispose du pouvoir réglementaire pour établir des règles de droit : il adopte des décrets (article 37) ou des arrêtés. Ces règlements sont des actes administratifs de portée générale. Les décrets sont adoptés par le Président de la République ou le Premier ministre, les arrêtés sont adoptés par les ministres dans leurs champs de compétence.

Certains règlements sont autonomes car ils concernent les domaines de compétence de l’exécutif, d’autres sont des applications de la loi. Ex : nomination d’un haut fonctionnaire Vs détermination du montant du salaire minimum. En l’absence de décrets d’application, certaines lois ne seront donc pas mises en œuvre malgré leur adoption.
Ce qui n’est pas du domaine législatif est du domaine réglementaire. L’article 37 complète l’article 34 car il définit le domaine réglementaire dans lequel le Gouvernement peut prendre des décrets comme tout ce qui n’est pas précisément compris dans le domaine de la loi. Ex : la procédure civile ou les contraventions
https://www.vie-publique.fr/fiches/19478-quest-ce-que-le-pouvoir-reglementaire

Le gouvernement peut demander au Parlement de voter une loi d’habilitation l’autorisant pour une durée limitée à prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi, ce sont les ordonnances (article 38). Le Parlement délègue son pouvoir législatif et doit ratifier le texte. Ex : les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 qui ont réformé le droit du travail
https://www.vie-publique.fr/fiches/20262-quest-ce-quune-ordonnance 

D’autres sources nationales sont également à l’origine de règles de droit :

  • la jurisprudence : ensemble des solutions apportées dans les décisions rendues par les cours et tribunaux, c’est une source informelle ;
  • la négociation collective : conventions et accords collectifs adoptés par les partenaires sociaux au sein des branches professionnelles ou des entreprises principalement dans le domaine du droit social ;
  • les usages et coutumes : un usage est une pratique professionnelle constante et générale, la coutume est une règle de conduite collective qui découle de la pratique, ce sont des sources informelles ;
  • les contrats : accord de volonté entre plusieurs personnes qui précise leurs obligations respectives ;
  • la doctrine : opinion de spécialistes sur des règles de droit, c’est une source informelle.

Les sources internationales et européennes du droit

Les États négocient entre eux des traités ou des conventions qui fixent des règles obligatoires dans des champs d’application ciblés. Ex : droit humanitaire, droit du commerce international

Pour qu’un traité ou une convention entre en vigueur, il faut en obtenir la ratification : c’est l’acte par lequel une puissance contractante exprime, postérieurement à la signature d’un traité, son consentement à être liée par ce traité.
Aux termes de l’article 52 de la Constitution, c’est le Président de la République qui négocie et ratifie les traités.
Toutefois, l’article 53 de la Constitution prévoit que les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Les traités et conventions doivent également être publiées au Journal Officiel.

Le droit européen relève du droit international mais avec des spécificités : ce sont les règles établies par les États membres de l’Union européenne. On distingue :

  • Le droit primaire : ce sont les traités qui organisent les institutions européennes, établissent leurs pouvoirs et leurs domaines de compétence;
  • Le droit dérivé : ce sont des règles de droit prises en application des traités.

Il en existe deux grandes sources : le règlement a une portée générale et s’applique directement dans chaque État. Ex : le règlement général sur la protection des données (RGPD) ; la directive fixe des objectifs à atteindre pour une échéance donnée et laisse les États libres de les mettre en œuvre dans le respect des règles fixées. C’est la transposition. Ex : la directive qui a mis en place un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Il existe une primauté du droit européen sur le droit national : les règles juridiques qui en sont issues s’imposent sur celles de chaque État membre. Le droit européen a un effet direct : ce sont des droits subjectifs pour les États et leurs citoyens qui peuvent les invoquer.

La hiérarchie des normes

L’ensemble des sources du droit est ordonné selon un principe hiérarchique afin que chaque personne sache quelles normes sont impératives et par conséquent quelles sont les libertés dont elle dispose.

Les lois et les règlements français sont codifiés : on les regroupe par domaine de spécialité dans des codes en identifiant les articles qui relèvent du pouvoir législatif ou réglementaire.

La norme fondamentale du droit français est la Constitution. Associée au bloc de constitutionnalité, c’est la norme à respecter pour établir la légalité de toutes les autres sources du droit. Ainsi la primauté du droit international ou européen sur les règles nationales n’existe que parce que la Constitution le prévoit : un engagement international qui serait contraire à la Constitution nécessite de la modifier avant ratification (article 54).

La Constitution définit le domaine de la loi, puis des règlements. La négociation collective entre les acteurs du monde du travail découle du cadre légal fixé par la loi et les règlements. Les contrats doivent respecter l’ensemble de toutes les normes évoquées ci-dessus.

Le respect de la hiérarchie des normes passe par le contrôle de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi ou des traités à la Constitution. Le contrôle peut se faire par voie d’action : le Conseil est saisi avant l’adoption d’un texte pour se prononcer avant la promulgation.

Le contrôle peut se faire par voie d’exception : après l’adoption d’un texte, les justiciables contestent la conformité d’une loi avec la Constitution lors d’un litige devant un tribunal ordinaire. Ainsi le juge peut poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Le Conseil constitutionnel peut valider le texte qui lui est soumis. Il peut également censurer tout ou partie du texte, dans cas les dispositions ne s’appliqueront jamais. Le respect de la hiérarchie des normes peut aussi être réalisé par le contrôle de conventionnalité : les juridictions ordinaires, sous l’autorité de la Cour de cassation pour le droit privé et le Conseil d’État pour le droit administratif, vérifient la conformité des lois aux traités internationaux.