Les modes de règlement des différends

Pour régler des différends, les personnes peuvent faire appel à la justice. La compétence des juridictions dépend de l’organisation judiciaire.

Certains modes de règlement des conflits ne font pas appel à la justice ou ne reposent pas sur un procès, on parle de modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

Les principes directeurs et les caractéristiques de l’action en justice

L’action en justice permet au demandeur de faire valoir des droits subjectifs et au défendeur de discuter le bien-fondé de ces prétentions. Elle se déroule lors d’un procès.

A. Les principes directeurs du procès. L’action en justice est donc elle-même un droit subjectif. Il repose sur des principes directeurs établis selon des sources françaises ou internationales.

Tout procès repose sur les principes suivants :

– il est contradictoire : chaque partie peut s’exprimer et se communique des pièces ;

– il est public : les débats et le jugement sont accessibles à tous (sauf en cas de huis-clos pour certaines affaires considérées comme dangereuses pour l’ordre ou les mœurs) ;

– le juge est neutre et impartial : il ne favorise aucune des parties ;

– il est oral : les parties s’expriment à l’audience, il y a des plaidoiries ;

– il est gratuit : le juge n’est pas rémunéré par les parties (les avocats le sont par contre).

La France s’est également engagée à respecter des règles qui garantissent des droits et libertés fondamentales en matière procédurale notamment avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ex : droit à un procès équitable ; durée raisonnable…

Les personnes saisissent les tribunaux pour faire valoir leurs droits subjectifs. Les actions peuvent être personnelle ou réelle (si elles portent sur des individus ou des choses) ; mobilière ou immobilière (selon le type de bien concerné) ; patrimoniale ou extra-patrimoniale ; publique (en cas d’infraction) ; civile (pour obtenir réparation) ; sociale (pour qu’une personne morale obtienne réparation).

B. La recevabilité de l’action en justice. Pour agir en justice il faut réunir trois conditions afin d’être recevable :

– l’intérêt à agir : il doit être légitime, né et actuel, direct et personnel. Une partie doit pouvoir retirer un gain ou obtenir réparation d’un acte ou d’un fait juridique en faisant appel au juge ;

– la qualité à agir : une partie doit être titulaire de droits subjectifs ;

– la capacité à agir : seules les personnes physiques majeures ou les représentants des personnes morales légalement constituées peuvent saisir la justice.

Si l’action est irrecevable, le juge prononce une fin de non-recevoir : le conflit ne sera pas examiné sur le fond.

De plus, l’action en justice doit se réaliser dans un temps limité, il faut en respecter les délais :

– la forclusion est le délai pendant lequel une partie a le droit d’agir.
– la prescription est la date à laquelle un droit s’éteint.

Les personnes sont en principe libres d’agir en justice. Mais il existe des exceptions.

Dans certains cas, l’action en justice est requise pour protéger des droits subjectifs. Ex : représentants du majeur protégé. Les parties peuvent s’engager sur des clauses de non-recours qui rendent irrecevables des actions en justice : on renonce à ce droit. Elles sont parfois interdites dans certains domaines (voir contrats). De plus, les actions dilatoires ou abusives peuvent être sanctionnées.

C. Le déroulement d’un procès. L’action en justice suit plusieurs étapes.

Le procès débute par la demande introductive d’instance : une partie assigne l’autre en justice. Le tribunal est alors saisi, il y a enrôlement de l’affaire qui est inscrite au greffe. Le tribunal organise une audience d’orientation pour déterminer si le procès aura lieu. Dans ce cas, le procès donnera lieu à des plaidoiries puis à un jugement.

Le jugement a deux caractéristiques :

– il a force exécutoire : on peut demander à la force publique de faire respecter la solution retenue par le juge ;
– il y a autorité de la chose jugée : on ne peut plus intenter d’action en justice après l’épuisement des voies de recours.

D. Les voies de recours. Après un jugement, les parties disposent de voies de recours.

Il existe des voies de recours ordinaires : chaque partie dispose d’un mois pour engager un recours en opposition (pour une partie défaillante lors d’un jugement rendu par défaut) ou pour interjeter appel. Les délais sont parfois réduits. Ex : 10 jours en matière pénale

Il existe également des voies de recours extraordinaires dans des cas spécifiquement prévus par la loi : une partie dispose de deux mois pour former un recours en tierce-opposition (tiers qui ont subi un préjudice suite à un jugement) ou un pourvoi en cassation (conformité de l’application de la règle de droit). A titre exceptionnel, un recours en révision peut être formé contre un jugement non susceptible d’appel ou d’opposition, uniquement si un fait nouveau ou un élément inconnu au moment du procès est apparu.

Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD)

A. Les modes alternatifs de règlement des différends judiciaires. Ce sont des modes alternatifs de règlement des différends judiciaires, car ce sont les tribunaux qui peuvent favoriser la mise en place de règlements amiables et confidentiels des litiges. Cela permet d’éviter le coût d’un procès, de gagner du temps et de réduire l’incertitude.

La conciliation judiciaire : à tout moment de l’instance, le juge peut désigner un conciliateur de justice pour trois mois renouvelables, notamment à la demande des parties, pour régler le conflit. Il cherche à rapprocher les parties : il écoute leurs positions et leur propose ensuite une solution au litige. Le conciliateur est bénévole.

La médiation judiciaire : à tout moment de l’instance, le juge ou le ministère public (en matière pénale) peut désigner un médiateur de justice pour trois mois renouvelables, notamment à la demande des parties, pour régler le conflit. C’est un professionnel, neutre et objectif dont l’indépendance vise à faciliter les échanges entre les parties pour qu’elles parviennent à un accord mutuellement satisfaisant. Le médiateur est rémunéré. Il est généralement spécialisé : affaires civiles, commerciales, de consommation…

Une même personne ne peut cumuler les fonctions de conciliateur et de médiateur.

Pendant la procédure, les délais de prescription sont suspendus. Les accords issus de la conciliation ou de la médiation ont la même force juridique qu’un contrat. Ils ont force exécutoire en cas d’homologation par le juge.

B. L’obligation de tentative de résolution amiable. Elle est obligatoire pour les litiges civils de moins de 5 000€ ou pour les conflits de voisinage avant de pouvoir saisir le juge. Une dispense de cette obligation est possible en cas d’indisponibilité ou de motif légitime.

La conciliation est également obligatoire en matière de contrat de travail, elle se déroule au bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes. La conciliation entre les parties n’est pas possible en droit pénal mais le Procureur peut proposer une médiation pénale pour des infractions de faible gravité ou une composition pénale pour sanctionner rapidement l’auteur d’une infraction reconnaissant sa culpabilité.

C. Les modes alternatifs de règlement des différends extra-judiciaires. La conciliation et la médiation peuvent se dérouler en dehors d’un procès. On parlera de conciliation et de médiation conventionnelle (ou extra-judiciaire) : ce sont les parties qui désignent d’un commun accord un tiers impartial qui cherche à trouver une solution dans le respect des règles de droit existantes.

Les parties peuvent donc soit trouver un accord soit saisir la justice en cas de désaccord. Les délais de prescription de l’action sont suspendus pendant la procédure. Les parties peuvent également demander une homologation de l’accord par le juge.

L’arbitrage est une modalité privée de règlement des différends : les parties désignent d’un commun accord un ou plusieurs arbitres chargés de trancher le litige. Cette solution peut être anticipée par une clause compromissoire dans un contrat qui prévoit ainsi de ne pas recourir à une juridiction en cas de conflit. Si le recours à cette solution intervient après le conflit on parle d’un compromis d’arbitrage. Un écrit est nécessaire (à peine de nullité) pour établir la volonté des parties d’y recourir.

Cette convention d’arbitrage doit désigner le ou les arbitres, l’objet du litige. Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

L’arbitre a une obligation de confidentialité et doit être indépendant et impartial. Sa mission peut durer 6 mois (sauf si les parties en décident autrement). La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage. Le tribunal arbitral est composé d’un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.

Cette forme de justice privée permet de régler rapidement et de manière confidentielle un conflit (ex : en matière de droit des affaires international) mais elle est coûteuse. De plus, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques (mais doit respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense). Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition (l’arbitre recherche alors plutôt une solution équitable).
La sentence arbitrale a autorité de la chose jugée, toutefois elle n’a pas force exécutoire. Il faut alors saisir un juge pour l’obtenir (c’est l’exequatur). A priori, l’appel n’est pas possible. Seul un recours en annulation est envisageable si les conditions de validité n’étaient pas respectées ou une tierce opposition. Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut (dans les 3 mois) interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. L’arbitrage est prévu pour les litiges entre professionnels, possible pour les autres personnes, mais interdit pour certains contentieux : capacité, divorce, contrat de travail, avec des administrations…