La formation du contrat

Les personnes privées qui souhaitent créer des liens juridiques avec d’autres personnes passent par des contrats qui précisent les obligations auxquelles elles s’engagent.

Les contrats peuvent être très précis et spécialisés en fonction du domaine concerné mais ils reposent tous sur une base commune.

Les principes fondateurs du droit des contrats

Le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (article 1101 du Code civil).

A. La liberté contractuelle. Les accords de volonté reposent sur la liberté contractuelle : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi » (article 1102 du Code civil).

La liberté contractuelle comporte donc des limites :

– la liberté de contracter ou non est limitée par des contrats obligatoires (ex : assurance automobile) ou des contrats interdits (en fonction des personnes ou du contenu) ;

– la liberté de choisir son contractant est limitée par le principe de non-discrimination (ex : le refus de vente à un consommateur ou dans une relation de travail) ou par le droit de préemption (ex : acquisition prioritaire pour le preneur d’un bail commercial) ;

– la liberté de déterminer le contenu du contrat est limitée par les règles d’ordre public (ex : le travail des mineurs, la vente d’organes…).

B. Le consensualisme ou le formalisme. Les accords de volonté reposent également sur le consensualisme : en principe les contrats sont formés par le simple échange des consentements de personnes capables.

Le consensualisme est limité par des exigences de formalisme : certains contrats devront nécessairement être écrits (ex : actes authentiques pour les donations). Le but est de protéger des parties en situation de faiblesse. Ex : salarié, consommateur…

C. La force obligatoire. Les accords de volonté reposent sur la force obligatoire : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil).

Quand les parties ont échangé leurs consentements, elles sont tenues de respecter leurs obligations : on parle de l’intangibilité ou de l’irrévocabilité du contrat. Les parties ne peuvent annuler (révoquer) ou modifier le contrat que par consentement mutuel. Chaque partie peut demander l’exécution forcée du contrat. Ainsi la loi ou certains contrats prévoient des clauses permettant de revenir sur les engagements.

La force obligatoire du contrat s’impose en principe :

– au juge : il doit rechercher la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral parfois retenu dans l’acte. Ex : requalification en contrat de travail pour les livreurs des plateformes ;

– aux tiers : le contrat leur est opposable, ils ne peuvent l’ignorer si les parties en apportent la preuve. Ex : le service de publicité foncière pour la situation juridique des biens immobiliers ;

– au législateur : la loi nouvelle ne peut rétroagir sur les contrats en cours sauf si elle est d’ordre public. Ex : augmentation du salaire minimum.

D. La bonne foi. Les accords de volonté reposent sur la bonne foi : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du Code civil).

Les parties doivent se comporter loyalement entre elles à chaque étape du contrat :

– lors de la négociation : pas de rupture brutale des pourparlers engagés ;

– lors de la formation : bien informer l’autre partie, la renseigner, la conseiller ;

– lors de l’exécution : transmettre les éléments nécessaires à la bonne exécution ;

– en cas d’inexécution : mettre en demeure la partie défaillante d’exécuter son obligation.

Les conditions de formation du contrat

A. L’avant-contrat. Avant de conclure un contrat, il peut y avoir des négociations (discussion entre parties en vue de déboucher sur un accord), des promesses unilatérales (une partie s’engage unilatéralement à conclure un accord sous conditions), des pactes de préférence (une partie s’engage unilatéralement à conclure prioritairement un accord avec quelqu’un). Il s’agit de l’avant-contrat : les parties se mettent d’accord sur la chose et le prix tout en se laissant le temps de réunir des conditions (ex : un prêt, un document…).

La rupture unilatérale et brutale des négociations peut constituer une faute, notamment si un accord était sur le point d’aboutir. La promesse unilatérale implique une exclusivité pendant un délai donné. C’est une option uniquement pour le bénéficiaire. Ainsi les parties peuvent parfois faire des promesses synallagmatiques et prévoir des clauses si le contrat n’est finalement pas conclu. Pour un pacte, il ne s’agit que d’une promesse mais elle peut engager la responsabilité de la personne qui l’a faite, notamment en cas de mauvaise foi du tiers qui aurait contracté sans respecter cet engagement.

B. Les conditions de validité de tout contrat. Le contrat doit respecter des conditions de validité communes à tous les accords de volonté : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil).

Le consentement suppose « la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » (article 1113 du Code civil).

L’offre « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » (article 1114 du Code civil). Elle doit être non-équivoque, précise et complète, ferme. Elle peut prendre plusieurs formes (expresse ou tacite) et s’adresser à une ou des personnes déterminées ou au public. La rétractation et la caducité de l’offre sont encadrées : une partie peut se rétracter si l’offre n’est pas parvenue au destinataire ou si des délais sont prévus ; l’offre n’a plus d’effet (elle est caduque) si les délais prévus sont dépassés ou en cas d’incapacité ou de décès de l’auteur. Si les délais ne sont pas clairement prévus on exigera un délai raisonnable pour revenir sur l’offre, sinon l’offrant engage sa responsabilité civile extracontractuelle.

L’acceptation « est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre » (article 1118 du Code civil). Elle doit être pure et simple, libre et éclairée. Elle peut également prendre plusieurs formes (expresse ou tacite) même si, en principe, le silence ne vaut pas acceptation. Le contrat est réputé conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant et au lieu où l’acceptation est intervenue. Il existe toutefois des contrats qui comportent un délai de réflexion (pas de contrat avant une date déterminée) ou un délai de rétractation (possibilité de revenir sur son consentement pendant une période déterminée).

C. Les vices du consentement. Le consentement doit provenir d’une personne capable juridiquement, saine d’esprit et il ne doit pas comporter de vice. Il existe, en effet, trois vices du consentement :

l’erreur : représentation inexacte ou croyance fausse concernant les qualités essentielles de la prestation ou les qualités essentielles du cocontractant. Par contre, comme cela doit concerner les qualités essentielles, si l’erreur porte sur un simple motif ou sur la valeur, elle ne constitue pas un vice du consentement ;

le dol : tromperies, manœuvres ou mensonges qui visent à faire contracter une partie par erreur. Le dol doit émaner du cocontractant et comporte un élément matériel (on peut prouver l’erreur provoquée) et un élément moral (on peut prouver l’intention de tromper) ;

la violence : contrainte exercée qui pousse une partie à contracter. Elle peut émaner du cocontractant ou d’un tiers, peut être physique ou morale et doit être illégitime. Ex : l’abus de dépendance économique qui permet d’obtenir un avantage manifestement excessif.

Il faut que chaque vice ait eu un caractère déterminant : le consentement n’aurait pas été donné en leur absence. On apprécie cela in concreto en tenant compte des personnes et des circonstances de l’accord des volontés. Il existe par exemples des erreurs inexcusables si le co-contractant s’est abstenu de prendre les précautions élémentaires (les exigences sont plus grandes pour les professionnels des affaires spécialistes du domaine concerné).

D. Le contenu du contrat. Il doit être licite et certain. Il doit respecter les règles d’ordre public. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable. Elle peut concerner une obligation présente ou future. Enfin le contrat doit être équilibré : le prix ne doit pas être abusif, ni dérisoire, la prestation ne doit pas être illusoire.

E. La nullité du contrat. Si la formation du contrat ne respecte pas ces règles, l’accord de volonté risque la nullité. C’est l’anéantissement rétroactif du contrat. Le délai de prescription est de 5 ans. La nullité est prononcée par le juge, elle peut être absolue (pour protéger l’intérêt général) ou relative (pour protéger des intérêts particuliers) ce qui réduit l’intérêt à agir. La nullité peut être totale ou partielle. En raison de son effet rétroactif, on considère que le contrat n’aurait jamais dû exister et il faut remettre les choses en l’état (restitutions, réparations…).

Pour éviter la nullité, les parties disposent de la confirmation (la partie qui peut s’en prévaloir y renonce) et de l’action interrogatoire (une partie demande à l’autre si elle souhaite se prévaloir de la nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion).

Les types de contrats et leurs clauses

A. Les classifications des contrats. Comme les effets des contrats sont très variés, plusieurs modalités de classification ont été proposées pour clarifier notamment les règles de preuve, le formalisme à respecter, les sanctions… Ces critères issus du Code civil (articles 1106 et suivants) permettent de réaliser ces typologies concernant plusieurs aspects du contrat : sa formation, le nombre de contractants, son contenu ou son exécution. On oppose ainsi :

– le contrat synallagmatique et unilatéral : les obligations des parties sont réciproques ou non. Il faut établir autant d’exemplaires que de parties engagées ;

– le contrat à titre onéreux et à titre gratuit : les parties reçoivent un avantage en contrepartie ou non.

Le formalisme est plus exigeant pour les contrats à titre gratuit ;

– le contrat commutatif et aléatoire : les parties s’engagent à procurer un avantage équivalent ou qui dépend d’un évènement incertain. L’acceptation de l’aléa ne permet pas d’invoquer la lésion ;

– le contrat consensuel, solennel et réel : le contrat est formé par un simple échange de consentement, par des formes déterminées par la loi ou par la remise d’une chose. Les contrats solennels et réels ont des conditions de validité spécifiques. Ex : l’acte authentique pour un bien immobilier ;

– le contrat de gré à gré et d’adhésion : les conditions (stipulations) sont négociables entre parties ou non. Il existe une protection en cas de déséquilibre significatif ;

– le contrat cadre et d’application : accord sur les caractéristiques générales des obligations des parties ou précision des modalités d’exécution qui concerne essentiellement les contrats de distribution ;

– le contrat à exécution instantanée et à exécution successive : les obligations sont exécutées en une prestation unique ou non. Il faut préciser les règles de durée.

On tient aussi compte d’autres dimensions en particulier dans le droit des affaires :

– on oppose le contrat nommé et innommé : les obligations font l’objet d’une réglementation d’ordre public ou non. Ex : le bail commercial ;

– on oppose le contrat principal et accessoire : le second permet la conclusion du premier et les deux contrats sont liés. Ex : cautionnement d’un contrat de bail ;

– certains contrats sont intuitu personae : les qualités personnelles de l’autre partie sont déterminantes. Ex : certains contrats de société avec une responsabilité patrimoniale forte.

B. Les clauses particulières. De nombreuses clauses permettent aux parties de stipuler des engagements spécifiques pour les parties en particulier dans le domaine du droit des affaires. Comme ces clauses prévoient des éléments que la loi ne prévoit pas (elles sont supplétives), elles doivent respecter des conditions de validité : elles sont formulées à l’écrit pour bénéficier de la force obligatoire et du consentement des parties ; elles doivent en préciser clairement les conditions pour que la nature de l’obligation consentie ne prête pas à interprétation. La plupart des clauses doivent prévoir une mise en demeure c’est-à-dire qu’il faut notifier à l’autre partie que l’on souhaite en obtenir l’exécution dans un délai raisonnable (ou fixé dans le contrat). Ainsi, une partie de bonne foi peut respecter son engagement dans les délais impartis.

La clause exonératoire (ou exclusive) de responsabilité vise à supprimer le droit à réparation d’une des parties en cas d’inexécution des obligations. Elle ne peut concerner les obligations essentielles du contrat.

La clause limitative de responsabilité vise à plafonner le montant des réparations versées à une partie. Elle ne doit permettre de se soustraire à ses obligations essentielles ou être complètement déséquilibrée.

La clause compromissoire vise à recourir à l’arbitrage plutôt qu’à une juridiction en cas de litige. Elle est possible entre commerçants mais pas dans tous les contentieux.

La clause attributive de compétence (ou de juridiction) vise à désigner à l’avance le tribunal compétent en cas de litige. Elle ne concerne que la compétence territoriale.

La clause pénale vise à définir les sanctions supportées en cas de manquement aux obligations contractuelles. Elle nécessite une mise en demeure et ne doit pas être excessive.

La clause résolutoire de plein droit vise à définir les manquements aux obligations qui permettent de mettre un terme au contrat sans saisir le juge. Elle nécessite une mise en demeure.

La clause de réserve de propriété vise à différer le transfert de propriété d’une chose jusqu’au paiement intégral du prix. Elle doit être prévue avant la livraison.

La clause suspensive vise à subordonner l’exécution du contrat à un évènement futur et incertain. Il peut s’agir d’une clause résolutoire. Ex : obtenir un crédit pour un achat.

La clause d’indexation vise à définir la variation du prix en fonction d’un indice de référence. Cet indice doit être en rapport avec l’objet du contrat ou la profession des parties. La clause de révision vise à prévoir des renégociations du contrat en cas de modification des conditions de son exécution.