Le droit de propriété a des applications spécifiques pour le commerçant et les professionnels des affaires qui visent à leur permettre de mener leur activité.
Le droit de propriété permet notamment de protéger des biens incorporels utiles à la vie des affaires avec des règles spécifiques.
Le fonds de commerce
Le fonds de commerce ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise. Il regroupe l’ensemble des biens corporels et incorporels qui permettent d’exploiter une clientèle à des fins commerciales.
A. La clientèle. C’est la notion de clientèle qui constitue l’élément essentiel du fonds de commerce.
La clientèle correspond aux personnes (physiques ou morales) qui s’approvisionnent chez un commerçant, c’est un élément incorporel. Elle comporte plusieurs caractères à prouver :
– elle est personnelle : les clients achètent en raison des qualités du fonds de commerce. Cela peut poser problème pour les fonds situés dans un ensemble commercial ou les contrats d’exploitation d’un réseau commercial ;
– elle est réelle et certaine : les clients existent car le fonds est exploité. Avant sa création, la clientèle n’est que potentielle. La clientèle disparaît avec le fonds. Ainsi, un fonds de commerce est possible pour des activités de vente en ligne ;
– elle est commerciale : les activités civiles ou libérales ne reposent pas sur un fonds de commerce. Ex : la patientèle d’un médecin.
Si la clientèle n’est qu’occasionnelle, on parle d’achalandage. Ce qui compte alors c’est l’emplacement du fonds de commerce. Ex : site touristique
B. La composition du fonds de commerce. La notion de fonds de commerce s’est développée car des commerçants ont souhaité vendre leur exploitation ou s’en servir comme sûreté (nantissement). Ainsi, le fonds de commerce est un élément du patrimoine car il est composé de biens :
– des biens incorporels : le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail commercial, des droits de propriété intellectuelle, les licences et droits administratifs ;
– des biens corporels : matériel, outillage et marchandises.
Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant exploite son activité. Il peut s’agir d’un nom patronymique ou d’un nom de fantaisie.
L’enseigne est un signe extérieur qui permet d’individualiser le commerce. Il peut s’agir d’un emblème, d’un objet ou d’une image.
Le commerçant peut donc céder son nom commercial ou son enseigne avec le fonds de commerce. Il bénéficie d’une protection contre la concurrence déloyale pour ces deux éléments. Ex : imitation ou parasitisme qui établissent une confusion auprès des clients.
Le droit au bail commercial est le titre légitime qui permet d’exploiter le lieu de l’activité professionnelle. Il s’agit d’un contrat de location qui donne la propriété du fonds de commerce.
Les droits de propriété intellectuelle sont notamment les brevets ou les marques essentielles à l’exploitation de l’activité. Ce sont des biens incorporels qui font l’objet d’une protection en cas de contrefaçon. Les licences ou les autorisations administratives peuvent également appartenir au fonds de commerce.
Les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce en principe. Le commerçant peut toutefois prévoir, par contrat, de vendre ses créances et/ou ses dettes.
C. Nature juridique du fonds de commerce. Le fonds de commerce a une nature juridique spécifique :
– c’est un bien unitaire : le fonds de commerce est constitué par un ensemble de plusieurs biens qui forment un tout. Il peut donc être cédé dans son ensemble. Cependant, il peut aussi faire l’objet d’un démembrement ou être cédé en partie (mais à un prix inférieur) ;
– c’est un bien meuble incorporel : l’ensemble des biens qui constituent le fonds de commerce sont essentiellement rattachés à la clientèle (qui est immatérielle). Les immeubles ou les dettes ne font donc pas partie du fonds de commerce en principe.
Le bail commercial
Le bail commercial est un contrat de location d’un immeuble utilisé pour l’exploitation d’un fonds de commerce. Le bailleur accepte de louer sa propriété à un preneur pour une activité commerciale contre un loyer. C’est le Tribunal Judiciaire qui est compétent en cas de conflit. Le délai de prescription est de deux ans à partir de sa conclusion. Les parties doivent avoir la capacité juridique. Le preneur doit avoir la capacité commerciale (ou être artisan). Les règles du statut des baux commerciaux sont d’ordre public. On ne peut y déroger.
A. Durée du bail commercial. C’est un contrat conclu pour une durée de 9 ans au moins (s’il est conclu pour plus de 12 ans, il faut une publication au service de la publicité foncière). Le contrat peut être résilié tous les 3 ans en respectant un délai de préavis de 6 mois. On parle d’un bail 3-6-9.
Pour donner congé il faut un acte juridique : pour le bailleur il faut un acte extrajudiciaire (recours à un commissaire de justice) ; pour le preneur, il faut une lettre recommandée avec avis de réception ou un acte extrajudiciaire. Si les délais ne sont pas respectés, le congé est reporté à l’échéance triennale suivante. Le bailleur doit motiver le congé de résiliation.
Les parties peuvent prévoir une durée plus courte qui ne peut dépasser 3 ans et exclure ainsi le statut du bail commercial mais il doit s’agir d’un premier bail et s’il se prolonge il deviendra commercial. Les locations saisonnières (touristiques) et les conventions d’occupation précaire échappent également aux statuts des baux commerciaux.
B. Le loyer commercial. Le loyer est fixé librement par les parties, il prévoit notamment les charges du locataire.
Il est en principe révisable tous les 3 ans en fonction de la valeur locative du bien.
La variation ne peut excéder celle de l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ou des loyers des activités tertiaires). Le contrat de bail peut prévoir une clause d’échelle mobile : les modalités d’indexation sont déterminées dès l’origine par les parties. Ex : annuellement en fonction d’un indice. Mais cela ne doit pas conduire à une augmentation supérieure à 10% (plafonnement). Le contrat de bail peut aussi prévoir une clause recette : variation en fonction du chiffre d’affaires pour des baux commerciaux dérogatoires uniquement.
Dans certaines circonstances, le loyer peut être déplafonné : durée supérieure à 9 ans ou modification notable des éléments de définition de la valeur locative.
C. Les obligations des parties. Le bailleur a l’obligation de délivrer le bien et de l’entretenir : il met à disposition le local convenu et assure les grosses réparations. Il doit assurer au locataire la jouissance paisible de la chose. Ex : s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale
Le preneur a l’obligation d’exploiter le fonds de commerce et de payer le loyer. A défaut il encourt la résolution du bail (délai de prescription de 5 ans). Le locataire doit faire un usage raisonnable de la chose et assume les réparations. Il doit exercer l’activité prévue.
Le contrat peut prévoir une clause résolutoire : en cas de non-respect d’obligations, le bail est automatiquement résilié sans jugement, 1 mois après la mise en demeure.
Le locataire dispose également de droits :
– il peut transformer son exploitation : en cas de déspécialisation simple ou partielle (activité connexe ou complémentaire) il informe le bailleur qui ne peut s’opposer ; en cas de déspécialisation totale ou plénière (nouvelle activité justifiée par la conjoncture ou les nécessités de l’organisation rationnelle de l’activité) si elle est compatible avec la destination et la situation de l’immeuble, il la notifie au bailleur qui informe les créanciers inscrits sur le fonds et doit autoriser la nouvelle activité. Cela a souvent un impact sur le loyer commercial ;
– il peut céder son contrat de bail (notamment avec le fonds de commerce) ;
– il dispose d’un droit de préférence en cas de vente du local par le bailleur.
D. Le terme du bail. À l’expiration du bail, le preneur dispose d’un droit personnel au renouvellement, soit :
– à l’initiative du bailleur : le propriétaire propose un renouvellement au moins 6 mois avant l’échéance (les délais sont identiques pour proposer un congé qui met fin au bail) ;
– à l’initiative du preneur : le locataire propose un renouvellement au moins 6 mois avant l’échéance. Le bailleur dispose alors de 3 mois pour répondre ;
– par tacite reconduction : à l’issue des 9 ans, aucune partie ne s’est exprimée. Le bail est renouvelé pour une durée indéterminée.
A défaut il bénéficie d’un droit d’éviction : il sera indemnisé en fonction du préjudice. Comme l’indemnité d’éviction correspond en principe à la valeur du fonds de commerce à la date du congé, le bailleur dispose d’un droit de repentir d’un délai de 15 jours à partir de la fixation du montant par le juge.
Le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité en cas de motif grave et légitime (non-respect grave des obligations) ou exercer le droit de reprise pour mettre un terme au bail commercial :
– si le propriétaire veut reprendre le local pour y habiter (lui-même ou sa famille) ;
– si le local est insalubre pour le démolir.
La propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle se compose de la propriété industrielle d’une part et de la propriété littéraire et artistique d’autre part.
A. Le protection contre la contrefaçon. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent interdire leur exploitation et la protéger par une action en contrefaçon (au pénal et au civil) si une personne reproduit un élément de propriété intellectuelle sans l’autorisation du titulaire. L’action en contrefaçon au pénal a un délai de prescription de 5 ans pour faire sanctionner le délit. Au civil, le délai est de 3 ans pour obtenir réparation.
Dix tribunaux judiciaires ont la compétence matérielle exclusive de ces litiges (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France). Sur la compétence territoriale, le demandeur peut choisir entre le tribunal du lieu où demeure le défendeur, celui du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi. Ces litiges peuvent être soumis à l’arbitrage.
La propriété industrielle a pour objet de protéger et valoriser les inventions, les innovations et les créations de nature productive ou commerciale. Elle relève du droit national, du droit européen et du droit international.
B. Le brevet. Le brevet d’invention a pour objet de protéger un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème. Il attribue à l’inventeur un monopole d’exploitation d’une durée de 20 ans à compter du dépôt de la demande, sur un territoire donné. Pendant cette période, le breveté peut exploiter ou céder son invention. L’inventeur ne peut interdire les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, ou à titre expérimental. L’invention d’un salarié appartient à son employeur.
Il y a plusieurs conditions de brevetabilité pour une invention (conditions de fond) :
– elle doit être nouvelle : on la compare à l’état de la technique, c’est-à-dire tout ce qui a été rendu accessible au public jusqu’ici ;
– elle doit impliquer une activité inventive : ne découle pas de l’application évidente de l’état de la technique ;
– elle doit être susceptible d’application industrielle : il faut pouvoir la fabriquer et l’utiliser dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
La loi définit des restrictions à la brevetabilité : théories scientifiques, programmes informatiques, variétés végétales, races animales ou procédés biologiques. L’invention doit être conforme à l’ordre public : ne pas porter atteinte à la dignité humaine ou aux bonnes mœurs. Les conditions s’apprécient à la date du dépôt de la demande de brevet.
Pour bénéficier de la protection du brevet en France, l’inventeur doit respecter des conditions de forme. Il doit faire un dépôt de sa demande à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) où il décrit son invention. L’INPI est une personne morale publique qui instruit la demande en vérifiant notamment qu’il n’existe pas d’invention similaire antérieure. Ce rapport de recherche conduit soit au rejet, soit à la délivrance du brevet qui est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Le breveté doit payer une taxe annuelle à l’INPI.
C. La marque. La marque a pour objet de protéger les signes distinctifs des produits ou services d’un commerçant. Elle attribue au propriétaire un monopole d’exploitation d’une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment pendant laquelle il peut exploiter ou céder sa marque. Une marque confère au créateur une protection contre la concurrence déloyale et la contrefaçon.
Il y a plusieurs conditions de fond pour enregistrer une marque :
– elle doit être licite et respecter l’ordre public ;
– elle ne doit pas être déceptive : elle ne doit pas tromper les clients ou porter à confusion ;
– elle doit être distinctive : elle représente un signe original qui permet de se distinguer des concurrents (dénomination, son, logos, couleurs…) ;
– elle doit être disponible : il faut vérifier qu’il n’existe pas d’antériorité.
Pour bénéficier de la protection de la marque, il faut respecter des conditions de forme. Le bénéficiaire doit en demander l’enregistrement à l’INPI avec sa description. L’INPI instruit la demande et rejette ou enregistre la marque qui est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Le créateur paye une taxe annuelle à l’INPI.
Les recours contre les décisions de l’INPI peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai d’1 mois, le juge compétent est celui du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Dix cours d’appel ont la compétence exclusive de ces litiges (Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Versailles), qui peuvent ensuite faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel de Paris a une compétence exclusive pour tous les contentieux en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs. C’est également la cour d’appel de Paris qu’il faut saisir en cas de recours d’une personne demeurant à l’étranger.
Une procédure d’opposition auprès de l’INPI est ouverte aux tiers ayant intérêt à agir (9 mois pour un brevet d’invention et 2 mois pour une marque, à partir de la publication au BOPI). Pour un brevet il faut prouver qu’il ne remplissait pas les conditions de brevetabilité. Pour une marque, il faut prouver l’existence d’une marque antérieure. Une procédure en déchéance est possible en cas de nullité de l’enregistrement (non-respect des conditions de forme) ou de non-usage de la marque pendant 5 ans. Il n’y a pas de délai pour agir.
D. La propriété littéraire et artistique. Elle a pour objet de protéger les droits d’un auteur.
Le droit d’auteur porte donc sur une œuvre de l’esprit : littérature, musique, chorégraphie, audiovisuel, architecture, peinture… et s’applique également aux œuvres numériques.
La création littéraire et artistique doit être originale, exprimer la personnalité de l’auteur, modifier le réel et revêtir une forme qui permet de la diffuser. L’auteur est une personne physique qui dispose d’un droit de propriété incorporelle exclusif.
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire (présomption simple), à celui, celle ou à celles et ceux sous le nom desquels l’œuvre a été divulguée et exploitée. Elle peut concerner une œuvre inachevée. Des sociétés de perception et de répartition des droits sont chargées d’en assurer la gestion collective pour les auteurs.
L’auteur dispose d’un droit moral sur son œuvre :
– droit au respect : la paternité de l’œuvre est protégée ainsi que sa dénaturation ;
– droit de divulgation : l’auteur décide s’il veut rendre publique son œuvre ;
– droit de retrait : l’auteur peut décider de ne plus diffuser son œuvre ;
– droit de repentir : l’auteur peut modifier son œuvre.
L’auteur dispose de droits patrimoniaux sur son œuvre :
– droit de représentation : communication de l’œuvre au public. Ex : télévision, radio, streaming ;
– droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre. Ex : impression, photographie, enregistrement ;
– droit à la cession : l’auteur peut vendre son œuvre par contrat. Ex : contrat d’édition ;
– droit de suite : l’auteur est rémunéré à chaque vente du support de l’œuvre.
Les droits d’auteurs sont ainsi protégés de la contrefaçon. La protection du monopole d’exploitation (représentation et reproduction) dure toute la vie de l’auteur et se transmet aux ayants droit pendant l’année civile en cours puis pour une durée de 70 ans. Toutefois, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé. Les droits voisins sont accordés à des personnes qui travaillent avec des auteurs : artistes-interprètes, producteurs, entreprises de communication audiovisuelle. Ces droits ont une durée de 50 ans et dépendent de la catégorie de personne. Ex : droit moral pour l’interprète, droit exclusif pour les autres