Preuve des droits subjectifs

De nombreux comportements des personnes entraînent des effets en droit, ils peuvent être volontaires ou involontaires. Ex : signer un contrat, avoir un accident

Pour mettre en œuvre, défendre ou exercer ses droits subjectifs, une personne doit être en capacité de prouver leur réalité. La preuve consiste donc à démontrer l’existence de droits subjectifs pour soutenir une prétention juridique.

L’objet et la charge de la preuve

L’objet est ce qu’une personne doit prouver. Il repose sur une distinction entre les actes et les faits juridiques :

  • un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Ex : la vente est un acte juridique ;
  • un fait juridique est un évènement ou un agissement auquel la loi attache des effets de droit, qu’il soit volontaire ou non. Ex : le vol est un fait juridique.

Un acte juridique peut être unilatéral, bilatéral ou multilatéral en fonction du nombre de personnes qui manifestent leur volonté. Ex : un testament, un contrat de vente ou un traité
Un acte juridique peut être d’administration, de disposition ou conservatoire en fonction de l’impact sur le patrimoine. Ex : location, vente ou travaux d’entretien d’un immeuble
Un acte juridique peut être à titre onéreux ou à titre gratuit en fonction des contreparties rattachées à la manifestation de volonté. Ex : un contrat de vente ou une donation
Les faits juridiques sont qualifiés comme tels par la loi et relèvent des régimes de responsabilité.

Pour faire appliquer les règles de droit, il faut prouver des actes ou des faits juridiques qui établissent des droits subjectifs.

La charge de la preuve consiste à déterminer qui doit apporter la preuve des droits. L’article 1353 du Code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». C’est à l’occasion d’un litige (une contestation en justice, un contentieux) que se pose cette question.
Les parties au litige sont :

  • le demandeur : la personne qui réclame l’application d’un droit ;
  • le défendeur : la personne contre laquelle une action en justice a été intentée.

Dans un procès civil (entre personnes privées) la procédure est accusatoire et chaque partie va s’efforcer d’apporter la preuve des droits. En principe, c’est au demandeur de prouver l’acte ou le fait juridique : il supporte la charge de la preuve conformément à l’article 1353, qui indique également que celui qui se prétend libéré de son obligation doit pouvoir le prouver.

Dans un procès pénal la procédure est inquisitoire : ce sont les pouvoirs publics qui vont organiser l’enquête pour obtenir les éléments de preuve (police judiciaire, parquet, juge d’instruction).

Si la preuve est difficile à apporter, la loi peut établir des présomptions : le demandeur est dispensé d’apporter la preuve sur la base de faits connus qui laissent supposer l’existence d’un droit subjectif. Ex : les parents sont responsables du fait de leur enfant, un professionnel de santé ne peut recevoir de donations d’une personne qu’il a soigné, une personne immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE) est présumée être commerçante…

On distingue ainsi trois types de présomptions légales (article 1354 du Code civil) :

  • la présomption simple : le défendeur peut apporter la preuve contraire. Cela renverse la charge de la preuve. Ex : on présume la bonne foi dans les relations contractuelles ;
  • la présomption irréfragable : la preuve contraire n’est pas admise, la présomption est absolue. Ex : le vendeur professionnel connaît les vices cachés d’une chose vendue ;
  • la présomption mixte : la preuve contraire peut être apportée dans des cas limités prévus par la loi. Ex : une personne peut invoquer un cas de force majeure pour tenter de prouver qu’il n’est pas responsable d’un dommage.

On parle parfois de présomptions judiciaires : elles prennent appuis sur des faits juridiques et sont librement appréciées par le juge. Elles reposent sur des éléments généralement précis et concordants. Ex : c’est la jurisprudence qui a établi des présomptions dans la relation entre un vendeur professionnel et un consommateur

Les moyens de preuve et leur force probante

Les moyens de preuve sont les méthodes utilisées pour établir des droits subjectifs.
Les personnes peuvent ainsi disposer d’une preuve écrite (articles 1363 et suivants du Code civil). Elle peut être sous format papier ou sous format électronique. L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. Pour l’écrit électronique, il faut également pouvoir identifier l’auteur et garantir son intégrité (la manière dont il a été établi et dont il est conservé doit être sûre).

On distingue deux grands types d’actes écrits :

  • l’acte authentique : est établi par un officier public (notaire, huissier) dans des formes prescrites par la loi (articles 1369 et suivants du Code civil) ;
  • l’acte sous signature privée (sous seing privé) : est établi par des personnes privées et doit être signé (articles 1372 et suivants du Code civil). Il peut être synallagmatique si plusieurs personnes s’engagent, il faut alors autant d’originaux que de parties. Il peut être unilatéral si une seule personne s’engage à payer une somme ou à livrer un bien, il faut alors une mention manuscrite en lettres et en chiffres précisant la somme ou la quantité concernée par l’obligation. Certains actes sous signature privée peuvent être contresignés par des avocats qui attestent avoir conseillé la ou les parties, cela dispense des mentions manuscrites.

D’autres moyens de preuve peuvent être apportés :

  • le témoignage (article 1381 du Code civil) : déclaration d’un tiers qui décrit des faits juridiques ;
  • l’aveu (articles 1383 et suivants du Code civil) : on distingue l’aveu judiciaire qui est une déclaration d’une personne reconnaissant des faits juridiques comme vrais lors d’un procès ; l’aveu extra-judiciaire s’il a lieu en dehors du procès. Ex : lors de l’enquête de police ;
  • le serment (articles 1384 et suivants du Code civil) : on distingue leserment décisoire quand une partie demande à l’autre une déclaration solennelle sur l’exactitude des faits juridiques ; le serment déféré d’office quand c’est le juge qui le demande.

La force probante varie est le degré de valeur de la preuve. Elle dépend du respect des exigences de formalisme posées par la loi qui permettent de « faire foi », d’avoir une valeur incontestable.
Selon la nature de l’acte écrit, la force probante varie. En principe, un acte authentique fait foi (concernant sa date, son contenu et l’identité des parties) sauf si on prouve l’existence d’un faux par une procédure de contestation de l’exactitude ou de la sincérité de l’acte. Un acte sous signature privée dispose d’une force probante moindre : on peut apporter la preuve contraire. Pour l’acte contresigné par un avocat, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties. Les autres actes écrits sont imparfaits (voir recevabilité) et seront librement appréciés par le juge.

Les parties peuvent utiliser des copies d’actes authentiques ou sous signature privée. Il faut une reproduction à l’identique de la forme et du contenu dont l’intégrité soit garantie. Dans ce cas la copie a la même force probante que l’original.

Il est possible de procéder sous conditions à une signature électronique : le procédé doit être fiable et on peut identifier le contractant (article 1367 du Code civil). Elle aura alors la même valeur qu’une signature manuscrite (article 1366 du Code civil) et peut conférer l’authenticité à l’acte.

La force probante des autres moyens de preuve a différents degrés :

  • le témoignage est librement apprécié par le juge ;
  • l’aveu judiciaire est indivisible et irrévocable ;
  • l’aveu extra-judiciaire ne lie pas le juge, il peut être retracté ;
  • le serment décisoire met un terme au procès (mais il suffit de mentir pour gagner) ;
  • le serment déféré d’office ne lie pas le juge.

La recevabilité de la preuve

La recevabilité de la preuve signifie qu’elle sera ou non acceptée par un juge lors d’un procès.

L’article 1358 du Code civil indique que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

On distingue deux modes de preuve en droit :

  • les preuves parfaites : celles qui lient le juge (écrit, aveu judiciaire, serment décisoire)
  • les preuves imparfaites : celles qui sont librement appréciées par le juge (présomptions judiciaires, écrits imparfaits, témoignage, aveu extra-judiciaire, serment déféré d’office)

Les moyens de preuve doivent être loyaux et non attentatoires aux libertés (ex : respect de la vie privée). Le juge joue un rôle fondamental dans la vérification des moyens de preuve.

Les actes juridiques doivent être passés par écrit dès qu’ils excèdent une valeur de 1 500€ (fixée par décret). Toute personne a intérêt à constituer un écrit parfait pour prouver ses droits subjectifs. En matière de faits juridiques la preuve est libre.

En l’absence d’écrit, il existe plusieurs modalités qui permettent d’utiliser des preuves imparfaites :

  • les usages impliquent parfois l’absence d’un recours à l’écrit. Ex : les primes de fin d’année sont accordées unilatéralement par l’employeur ;
  • le statut juridique des personnes implique parfois la liberté de la preuve. Ex : entre commerçants on peut apporter la preuve par tout moyen. Ainsi il existe des actes mixtes qui n’ont pas la même force probante selon les parties. Ex : actes entre un consommateur et un commerçant ;
  • l’impossibilité de prouver par écrit s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Ex : la destruction de l’écrit est une impossibilité matérielle, une relation de parenté entre parties est une impossibilité morale ;
  • le commencement de preuve par écrit implique un écrit émanant du défendeur qui rend vraisemblable des faits juridiques. Ex : un écrit qui ne respecte pas les exigences formelles

Enfin, il existe des exceptions liées aux branches du droit : en droit du travail, en droit pénal…