Les règles de droit s’appliquent à des personnes. La personne juridique fait donc l’objet d’une définition précise et se distingue de la notion de juridique de chose. Une personne juridique est titulaire de droits subjectifs.
Toute personne juridique possède un patrimoine, un ensemble de droits et d’obligations qui auront une valeur économique. Il faut pouvoir protéger ce patrimoine.
La personnalité juridique
Une personne juridique est un sujet de droit. Avoir la personnalité juridique confère des droits subjectifs d’une part et des obligations d’autre part. Les règles de droit existent pour organiser la vie des personnes dans un territoire donné.
A. Les types de personnes juridiques. On distingue les personnes physiques et les personnes morales :
– les personnes physiques sont les individus, les êtres humains. En principe, leur simple existence leur donne la personnalité juridique. Elle commence à la naissance et se termine avec la mort. L’embryon peut être considéré comme une personne si c’est dans son intérêt. Ex : pour un héritage ;
– les personnes morales sont des êtres fictifs qui regroupent des personnes physiques ou des biens pour réaliser des objectifs précis. Leur existence est strictement délimitée par les règles de droit. Ex : une société pour faire du profit ou des économies, une association pour un but non lucratif…
Chaque personne juridique doit pouvoir être identifiée par son nom (pour une personne morale on parlera de raison sociale), son domicile (pour une personne morale on parlera de son siège social) et sa nationalité. L’identification a une importance clé pour déterminer le juge compétent et le droit applicable à une situation. Le service public de l’état civil collecte ces éléments (certificats de naissance, mariage, décès).
B. La capacité juridique. En principe, toute personne juridique dispose de la capacité juridique, c’est-à-dire la possibilité de faire valoir ses droits subjectifs (article 1145 du Code civil). On distingue :
– la capacité de jouissance (pour acquérir et disposer des droits) ;
– la capacité d’exercice (pour mettre en œuvre ses droits).
Pour les personnes morales la capacité juridique est limitée : le droit définit strictement ce que chacune peut réaliser. Il s’agit de leur objet social. Ex : un syndicat pour défendre des intérêts professionnels, une association pour mettre en commun des moyens dans un but autre que de partager des bénéfices…
Le droit assure la protection des personnes. En cas d’atteinte à leur intégrité physique et morale, ils peuvent engager la responsabilité d’autres personnes pour obtenir réparation. De plus, le principe d’indisponibilité du corps humain permet d’annuler tous les actes qui lui donnent une valeur patrimoniale. Ex : vente d’organes, mère porteuse…
Le patrimoine
Le patrimoine est composé de l’ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire (qui ont une valeur monétaire) d’une personne. Les obligations sont des engagements qu’il faut respecter (par la loi ou par choix). Le patrimoine est un concept juridique issu de la doctrine. Toute personne physique ou morale dispose d’un patrimoine qui peut lui permettre d’acquérir ou d’échanger d’autres droits et obligations.
A. Théories du patrimoine. Le patrimoine est une universalité de droit car on ne peut séparer les droits des obligations. Ex : l’actif et le passif en comptabilité privée. Ainsi, chaque personne n’a en principe qu’un patrimoine : cette unité du patrimoine implique que tous les biens répondent de toutes les dettes. C’est une approche personnaliste du patrimoine spécifique au droit français : une personne juridique = un patrimoine.
Par conséquent, quand une personne s’est engagée auprès d’une autre, elle met en jeu son patrimoine : un débiteur s’engage auprès d’un créancier. Le créancier dispose donc d’un droit de gage général sur son débiteur : il peut faire saisir son patrimoine pour obtenir le paiement de l’obligation.
C’est un droit « général » car tous les créanciers ont le même droit sur le patrimoine du débiteur. Ce sont les créanciers chirographaires. Pour obtenir davantage de garanties, des personnes vont devenir créanciers privilégiés car ils disposent de sûretés (ex : une hypothèque sur un bien immeuble, un gage sur un bien meuble) qui leur permettent de saisir des éléments du patrimoine avant les autres pour obtenir leur paiement.
B. La composition du patrimoine. Chaque personne dispose de trois types de droits patrimoniaux :
– les droits réels : pouvoir juridique exercé sur une chose. Ex : droit de propriété sur un meuble ;
– les droits personnels : pouvoir juridique permettant d’exiger une action du débiteur. Ex : prêt d’argent, contrat de location, clause d’exclusivité ;
– les droits intellectuels : monopole d’exploitation d’œuvres de l’esprit ou d’une clientèle. Ex : droit d’auteur, brevet, marque, fonds de commerce.
Un droit réel ou un droit intellectuel est opposable à toutes les personnes. Par contre, un droit personnel ne s’applique qu’aux personnes qui se sont engagées ensemble. Il est inopposable aux tiers (les autres personnes).
Il existe également des droits extrapatrimoniaux car ils ne sont pas évaluables en monnaie et ne peuvent donc appartenir au patrimoine. Ex : respect de la vie privée, image, honneur…
Un patrimoine comporte des biens. Ce sont des choses, elles sont distinctes des personnes. On distingue :
– les biens corporels (s’ils ont une existence matérielle) ; les biens incorporels (s’ils sont dématérialisés).
– les biens immeubles (on ne peut les déplacer) ; les biens meubles (on peut les déplacer, ce sont donc tous les biens qui ne sont pas immeubles). C’est ce critère qui est retenu en droit.
Certains biens sont immeubles par nature : terrains, constructions, arbres… d’autres le sont par destination : ils sont indissociables de l’immeuble (ex : cuisine intégrée). Certains biens sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont les droits subjectifs incorporels rattachés à l’immeuble (ex : action en revendication de propriété). Certains biens sont meubles par nature ou par détermination de la loi : actions, obligations.
C. Les régimes matrimoniaux. En cas de mariage, le régime matrimonial des époux impacte leur patrimoine :
– le régime légal (qui est supplétif) est celui de la communauté réduite aux acquêts : les biens acquis avant le mariage appartiennent à chaque époux (biens propres), les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux époux (biens communs ou biens indivis). A la fin de l’union, les biens communs sont partagés.
Les autres régimes nécessitent de faire un contrat chez un Notaire.
– le régime de la séparation des biens : tous les biens sont propres à chaque époux.
– le régime de la communauté universelle : tous les biens sont communs, même ceux acquis avant.
– le régime de la participation aux acquêts : séparation des biens mais avec un partage des biens acquis pendant le mariage à la fin de l’union.
Le pacte civil de solidarité (PACS) est une alternative au mariage qui permet aux partenaires de choisir entre le régime de la séparation des biens ou d’avoir des biens communs (indivision) à sa conclusion.
Quel que soit le régime matrimonial, les biens qui ont été donnés ou hérités restent propres et ne font pas partie de la communauté.
D. Le patrimoine d’affectation. La conception personnaliste du patrimoine constitue un frein au développement économique. Une personne qui crée une entreprise prend des risques sur son patrimoine (ex : un commerçant qui a des dettes professionnelles peut se faire saisir ses biens personnels). Les régimes matrimoniaux comportent aussi des risques (ex : un conjoint qui a des dettes peut conduire à la saisie des biens communs avec son partenaire). C’est alors le patrimoine de la famille qui est en jeu (sauf en cas de régime de séparation des biens).
Pour protéger le patrimoine d’une personne, il faut donc en principe créer une nouvelle personne juridique (une personne morale) à qui sera affecté un nouveau patrimoine. Ex : création d’une société
Il est possible d’utiliser le patrimoine d’affectation qui est une technique juridique spécifique reposant sur l’attribution de biens pour réaliser un but particulier. Les personnes juridiques auront ainsi au sein de leur patrimoine une partie spécifique, autonome, pour des activités précises et juridiquement limitées. Cela crée plusieurs catégories de droit de gage.
Ainsi, l’entrepreneur individuel dispose, depuis la loi du 14 février 2022, dans son patrimoine de biens professionnels et de biens personnels pour distinguer ceux nécessaires ou non à l’activité professionnelle auprès de ses différents créanciers. De plus, sa résidence principale est insaisissable.
De même, la fiducie est un contrat par lequel une personne (le constituant) confie un ou des biens qui lui appartiennent à une autre personne (le fiduciaire) pour une certaine durée, afin qu’il les gère dans un but précis, généralement la transmission mais aussi l’exploitation (fiducie-gestion) ou comme garantie (fiducie-sûreté).
Les incapacités juridiques
Comme la règle est que chaque personne juridique dispose de la capacité juridique, l’incapacité est l’exception. L’incapacité juridique vise à protéger des personnes en réglementant leur capacité de jouissance et/ou leur capacité d’exercice. La logique de l’incapacité c’est de protéger le patrimoine des personnes qui risquent de prendre des décisions qui ne sont pas dans leur intérêt.
Pour déterminer le niveau de protection du patrimoine on distingue les actes de la vie courante (actes d’administration) et ceux qui visent à transmettre un bien ou un droit (actes de disposition).
A. Les mineurs. Ainsi les personnes mineures sont incapables juridiquement. Jusqu’à ses 18 ans, un individu est frappé d’une incapacité d’exercice. Les actes juridiques qui concernent son patrimoine sont adoptés par l’administration légale (personnes qui détiennent l’autorité parentale) qui représente le mineur, agit et en son nom et pour son compte. Il peut réaliser les actes d’administration de la vie courante.
Toutefois, certaines décisions particulièrement importantes devront être autorisées par un juge (vente d’un bien immobilier) ou sont interdites (cession gratuite des biens du mineur). De même, certains actes juridiques peuvent être effectués sans les représentants car ils sont intimement liés à la personne (soins médicaux, conclusion d’un contrat d’apprentissage).
Par dérogation à la situation de principe du mineur non émancipé, il existe le statut de mineur émancipé : il concerne des mineurs de 16 ans révolus et s’obtient par jugement. L’émancipation confère la pleine capacité juridique (droits et obligations). Toutefois, certains actes restent interdits : mariage, adoption, vote. De plus, il ne peut pas être commerçant sans l’autorisation du juge (civil ou commercial).
B. L’incapacité des majeurs. Pour les personnes majeures, la capacité juridique peut être aménagée en raison d’une altération des facultés mentales ou physiques. Pour déterminer le niveau de protection de ces personnes majeures on applique trois principes :
– le principe de nécessité : l’altération des facultés doit empêcher la personne d’exprimer seule sa volonté ou de protéger seule ses intérêts ;
– le principe de subsidiarité : la mise en place d’un régime de protection suppose qu’il n’existe pas d’autres solutions juridiques de représentation ;
– le principe de proportionnalité : le régime doit être adapté à l’altération des facultés et est temporaire.
On distingue ainsi trois principaux régimes de protection :
– la sauvegarde de justice : besoin de protection temporaire (un an renouvelable une fois) pour des actes déterminés. Ex : hospitalisation dans un établissement de santé ;
– la curatelle : besoin d’être assisté de manière continue dans les actes importants de la vie civile, jusqu’à 5 ans, renouvelables (exceptionnellement jusqu’à 20 ans). Le majeur est assisté par un curateur.
– la tutelle : besoin d’être assisté de manière continue pour tous les actes de la vie civile, mêmes conditions de durée que la curatelle. Le majeur est assisté par un tuteur et un conseil de famille (au moins 4 membres dont le tuteur). La décision est prise par un juge pour chaque régime mais on peut anticiper la sauvegarde.
Une personne sous sauvegarde de justice peut effectuer tous les actes sans contraintes. La protection du patrimoine se fait par un contrôle des actes a posteriori :
– s’ils sont totalement déséquilibrés, une action en rescision pour lésion est possible (annulation de l’acte) ;
– s’ils sont déséquilibrés, une action en réduction pour excès est possible.
Une personne sous curatelle dispose de la capacité pour ses actes de la vie courante. Par contre, les actes concernant la transmission d’un bien ou d’un droit sont pris avec le curateur. Les actes pour lequel le majeur aurait dû être assisté ou les actes pris par le curateur mais que le majeur aurait pu accomplir seront annulés.
Une personne sous tutelle ne peut effectuer que les actes de la vie courante précisément autorisés par le juge ou par l’usage. Tous les autres actes sont accomplis par le tuteur. Pour les actes de transmission d’un bien ou de cession d’un droit, le tuteur doit avoir l’autorisation du conseil de famille ou du juge. Les actes qui ne respectent pas ces règles seront annulés.
L’action doit avoir lieu dans les 5 ans à partir de la connaissance de l’acte par le majeur protégé.
C. Les procédures concernant l’incapacité. Les conflits dans le domaine de la capacité juridique relèvent du contentieux de la protection. Il est rattaché au Tribunal judiciaire.
Les demandes de protection peuvent provenir de la personne elle-même, des membres de sa famille ou du procureur de la République (en charge de l’ordre public et de l’intérêt général). Toute demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié (description précise de l’altération des facultés) transmis au procureur de la République. Comme les mesures de protection sont décidées par le juge ou par le procureur, elles sont publiées (cela informe les tiers) et elles peuvent être contestées dans un délai de 15 jours par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.