L’organisation judiciaire

Pour régler des conflits, les personnes font appel à la justice : elles vont saisir des juridictions pour faire valoir des droits subjectifs qu’il faut prouver.

Il faut déterminer quel est le tribunal compétent pour traiter du problème de droit, puis nous verrons dans le thème suivant qu’il existe plusieurs modes de règlements des différends.

Les compétences des juridictions et le personnel de justice

A. La compétence du tribunal. Pour la déterminer, il faut tenir compte de deux dimensions :

– la compétence matérielle (ou d’attribution) dépend de la nature du litige. Ex : un conflit entre personnes physiques privées ou avec une administration. Les juridictions ont des domaines de compétences liés à leur spécialisation dans des branches du droit : contentieux civil, pénal, commercial, du travail ou administratif… ;

– la compétence territoriale dépend de critères géographiques permettant de rattacher le litige au ressort d’un tribunal. Ex : en principe le tribunal géographiquement compétent est celui du domicile du défendeur.

Toutefois, la compétence territoriale supporte des exceptions :

– en matière immobilière le tribunal compétent est celui du lieu de l’immeuble,

– en matière administrative le tribunal compétent est celui du ressort de l’autorité administrative qui a adopté un acte juridique…

De même, il existe des possibilités de choix :

– en matière de droit du travail le tribunal compétent peut être celui du lieu de travail, du lieu de l’engagement du salarié ou celui du siège de l’employeur,

– en matière de contrats le tribunal compétent peut être celui du domicile du défendeur, celui du lieu de livraison ou celui du lieu de réalisation de la prestation,

– en matière pénale le tribunal compétent peut être celui du lieu des faits, du domicile d’une personne soupçonnée (le prévenu), du lieu d’arrestation ou du lieu de détention,

– en matière civile le demandeur peut choisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs s’il y en a plusieurs, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi…

B. Les degrés de juridictions. Il y a une hiérarchie entre les juridictions :

– les juridictions de première instance (ou de premier degré) constituent la base de cette organisation, ce sont celles qu’il faut saisir pour faire régler un litige ;

– les juridictions d’appel (ou de second degré) jugent les recours formés contre les décisions prises par les juridictions de première instance ;

– au sommet de chaque ordre, on trouve une juridiction de cassation.

On distingue les juridictions de droit commun (compétentes par principe) et les juridictions d’exception (compétentes en vertu d’une règle de droit spécifique). Ex : le tribunal paritaire des baux ruraux pour les litiges concernant des terres ou bâtiments agricoles, la Cour de Justice de la République pour les litiges concernant les membres du gouvernement… mais aussi dans le domaine de la propriété intellectuelle notamment

On distingue également les juges du fond (qui apprécient les faits et les règles de droit lors d’un litige) et les juges de cassation (qui n’apprécient que le respect des règles de droit et ne réexaminent pas les faits).

C. Le personnel de justice. On distingue les magistrats (qui disposent du pouvoir de prendre une décision susceptible d’être exécutée par la force publique) et les auxiliaires de justice (qui ont pour fonction d’assister, aider et faciliter le bon fonctionnement de la justice).

Les magistrats sont des fonctionnaires recrutés par concours et formés à l’École Nationale de la Magistrature.

Les magistrats du siège sont inamovibles et indépendants. Ils rendent des jugements ou des arrêts en fonction de leur juridiction de rattachement. Ils ne peuvent exercer d’activités incompatibles avec leur fonction : profession civile ou commerciale.

Les magistrats du parquet sont placés sous la hiérarchie du pouvoir exécutif. Ils représentent le ministère public, l’intérêt général et l’ordre public. Leur rôle est essentiel en matière pénale (ex : opportunité des poursuites, réquisitoire) ou dans certains contentieux civils (ex : mineurs, majeurs protégés). Il s’agit des Procureurs auprès d’un tribunal ou des Avocats généraux auprès d’une cour.

Les auxiliaires de justice se distinguent en deux grandes catégories. Les auxiliaires de juridiction apportent un soutien technique : greffe (secrétariat), police judiciaire (enquête), expertise (techniciens assermentés auprès d’une juridiction).

Les auxiliaires des parties apportent une compétence spécifique au demandeur et au défendeur :

– les avocats représentent et défendent les parties d’une part,

– les officiers ministériels contribuent à la justice dans leurs champs de compétence. Ainsi les commissaires de justice (issus du rapprochement entre huissiers et commissaires-priseurs) établissent des constats et des significations, estiment la valeur de biens meubles corporels et les notaires rédigent des actes authentiques.

Ce sont des professions libérales réglementées.

Les juridictions européennes

A. Les juridictions de l’Union Européenne. Ce sont les tribunaux qui sont saisis par les personnes qui demandent l’application des règles de droit adoptées dans l’Union européenne par les institutions communautaires (le droit primaire et le droit dérivé) qui leur ont attribué des droits subjectifs.

Le Tribunal de l’Union européenne, domicilié à Luxembourg, est le juge de première instance. Il peut être saisi par des personnes physiques et des personnes morales (États, institutions européennes notamment) ressortissants d’un État membre pour trancher des litiges qui relèvent du droit européen. Ex : annulation d’un acte adopté par une institution européenne, mise en cause de la responsabilité d’une institution européenne…

Ses décisions sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

La Cour de Justice de l’Union européenne, domiciliée à Luxembourg, est la juridiction compétente pour l’interprétation et l’application uniforme du droit de l’Union européenne.

Elle est juge de cassation des décisions du Tribunal.

Elle est juge en premier et dernier ressort des recours directs : ce sont les litiges entre États membres, entre États et institutions européennes ou entre institutions européennes.

Elle se prononce également sur la légalité des actes adoptés par les institutions européennes.

Elle peut aussi être saisie par des recours indirects : un juge national opère alors un renvoi préjudiciel pour interroger la CJUE sur l’interprétation ou la validité d’une règle de droit de l’Union européenne. Cela relève de ses attributions consultatives.

Les décisions du Tribunal ou de la Cour s’imposent aux États membres de l’UE.

B. La Cour européenne des droits de l’homme. C’est une juridiction européenne spécifique qui assure le respect d’un traité international promulgué par 46 États membres du Conseil de l’Europe. Ils ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme qui protège des libertés fondamentales. Ex : droit à la vie, interdiction de la torture, intervention de l’esclavage et du travail forcé…

Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme, domiciliée à Strasbourg, peut être saisie par tout ressortissant des États signataires après épuisement des voies de recours nationales.

Les arrêts de la Cour ne permettent pas d’annuler les décisions prises par les juridictions françaises : leur caractère est déclaratoire. Toutefois, ces jugements peuvent pousser à modifier les règles de droit ou faire évoluer la jurisprudence nationale, car les États membres doivent en respecter les décisions.

Les juridictions nationales

A. Les juridictions administratives. Deux ordres de juridiction existent en France : l’ordre administratif est compétent pour les litiges relatifs aux activités de l’Administration. Pour le contentieux administratif, le Tribunal administratif (TA) est compétent : c’est le juge de droit commun du premier degré. Les décisions du TA peuvent faire l’objet d’un appel devant une Cour administrative d’appel (CAA) qui juge à nouveau le litige sur le fond. Les décisions de la CAA peuvent être contestées devant le Conseil d’État qui est juge de cassation.

Toutefois, il existe plusieurs exceptions :

– Le Conseil d’État est juge en premier et dernier ressort pour certains litiges. Ex : opposition à un changement de nom, sanctions des Autorités administratives indépendantes.

– Pour les élections municipales et départementales l’appel se fait directement devant le Conseil d’État.

– Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée en France sont jugés par le TA et la CAA de Nantes.

– La CAA de Paris est compétente en premier ressort pour certains litiges. Ex : visas d’exploitation cinématographique, représentativité des organisations syndicales…

Les juridictions administratives ont également des fonctions consultatives pour donner leur avis sur des questions de droit. Ex : TA pour les préfets, Conseil d’État pour le gouvernement.

B. Les juridictions judiciaires. Deux ordres de juridiction existent en France : l’ordre judiciaire est compétent pour les litiges d’ordre civil et pénal.

Pour le contentieux civil, le Tribunal judiciaire (TJ) est compétent en première instance.

Par exception, le Tribunal de proximité (TP) peut être compétent pour les affaires personnelles et mobilières inférieures à 10 000€ (c’est une chambre détachée du TJ implantée dans des petites communes).

Certains litiges spécialisés sont confiés à des juges spécifiques. Ex : juge des contentieux de la protection (curatelle, tutelle), juge aux affaires familiales (régime matrimonial, autorité parentale, émancipation).

Il existe des juridictions civiles d’exception. Pour le contentieux commercial, le Tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants, relatifs aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce. Il est composé de juges consulaires, ce sont des commerçants élus par leurs pairs.

Pour le contentieux du travail, le Conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges individuels entre employeurs et salariés. Il est composé de conseillers désignés par les ministères de la justice et du travail de manière paritaire sur proposition des organisations syndicales et patronales.

Pour les affaires inférieures à 5 000€ le jugement est en premier et dernier ressort.

Pour le contentieux pénal, on distingue les juridictions de jugement (chargées de trancher les litiges) et les juridictions d’instruction (chargées de collecter les éléments de preuve pour les affaires pénales les plus graves ou complexes).

Les juridictions de jugement en matière pénale sont compétentes en fonction de la nature de l’infraction :
– le Tribunal de police est compétent pour les contraventions. Il siège au tribunal judiciaire et statue à juge unique et prononce principalement des amendes,

– le Tribunal correctionnel est compétent pour les délits. Les jugements sont rendus en formation collégiale avec trois magistrats professionnels du tribunal judiciaire ou à juge unique pour la plupart des délits sanctionnés par une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement,

– la Cour criminelle est compétente pour les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée…), hors récidive légale. Elle est composée de cinq juges professionnels,

– la Cour d’assises est compétente pour les crimes punis de 15 ans de réclusion à la perpétuité. Elle est composée de trois juges professionnels et d’un jury, constitué de six citoyens tirés au sort.

Les juridictions d’instruction sont chargées, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, de la mise en état des affaires pénales avant leur jugement éventuel.

Le juge d’instruction est désigné dans le cas d’affaires pénales graves ou complexes. Il assure le bon déroulement de l’enquête, il dispose de larges pouvoirs pour favoriser la manifestation de la vérité. Ex : mandats, contrôle judiciaire, mise en examen.

Les ordonnances du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction, juge du second degré.

Le placement en détention provisoire est du ressort du juge des libertés et de la détention.

La Cour d’appel est juge du fond des décisions prises en premier ressort (pour les affaires supérieures à 5 000€ en matière civile, commerciale ou de travail). Le juge du fond examine les faits qui lui sont soumis. La Cour d’appel rend des arrêts. C’est une juridiction du second degré.

La Cour de cassation est saisie par pourvoi d’un jugement en dernier ressort (premier ou second degré). Elle juge uniquement l’application de la règle de droit, elle ne réexamine pas les faits : elle peut casser un arrêt qui n’applique pas correctement le droit objectif (cela implique un nouveau jugement) ou rejeter le pourvoi. La Cour d’appel et la Cour de cassation sont composées de chambres spécialisées en matière civile, commerciale, sociale et pénale.