Les responsabilités

Les personnes ont des obligations dont elles sont responsables juridiquement. Elles doivent respecter les contrats qu’elles ont conclus et les lois applicables.

De plus, les actes et les faits juridiques peuvent engager la responsabilité des personnes à l’égard de victimes ou de la société. Cela peut conduire à punir ou à réparer les dommages causés.

Les responsabilités civile et pénale

A. Les fonctions de la responsabilité. La responsabilité civile vise à réparer un dommage causé à autrui. En cas de préjudice, l’auteur d’une faute verse des dommages et intérêts à une victime pour le compenser.

On distingue la responsabilité civile contractuelle qui sanctionne la mauvaise exécution d’un contrat et la responsabilité civile extracontractuelle qui ne découle pas de relations contractuelles entre l’auteur du dommage et sa victime (étudiée dans le chapitre suivant). Les dommages et intérêts visent à sanctionner un comportement et par conséquent à dissuader les personnes de commettre certains faits. Quand on saisit le juge pour un litige dans ce domaine, on parle de l’action civile.

La responsabilité pénale vise à punir l’auteur d’une infraction. Elle sanctionne les violations de règles de droit considérées comme primordiales pour protéger la société.

Les infractions relèvent en principe du monopole du pouvoir législatif. Une infraction est un comportement explicitement interdit par la loi, pour protéger l’ordre public. La peine est la sanction légale prévue pour punir les personnes qui commettent des infractions. Ex : amende et/ou prison. En matière de responsabilité pénale, on parle de l’action publique. Elle se déroule devant des juridictions spécifiques avec une procédure inquisitoire, elle est menée par les magistrats du Parquet.

B. Le cumul des responsabilités. Certains actes constituent à la fois une infraction pénale et une faute civile. Le cumul des responsabilités pénale et civile est possible. Ainsi, lors d’une procédure pénale, les victimes peuvent se porter partie civile pour obtenir réparation. Il y a également autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (ce qui est utile pour prouver une faute).

Si les deux actions sont menées séparément, il faut bien tenir compte des différences concernant les règles applicables, la compétence juridictionnelle ou les délais de prescription.

Par contre, le cumul des responsabilités civiles contractuelle et extracontractuelle n’est pas possible pour un même contentieux. S’il existe une relation contractuelle entre les parties c’est a priori sur cette base que s’engagera la responsabilité de l’auteur du dommage.

C. La responsabilité pénale. Elle découle de l’existence d’une infraction (par action ou par omission). La responsabilité pénale suppose la réunion de trois éléments :

– un élément légal : chaque infraction doit être légalement définie avec précision et ne peut s’appliquer de manière rétroactive (c’est la source du droit) ;

– un élément matériel : l’infraction ou la tentative d’infraction doit être prouvée par des faits objectifs (d’où le rôle des pouvoirs publics en la matière) elle doit correspondre précisément à la définition ;

– un élément moral : l’auteur de l’infraction doit avoir conscience de ses actes.

Une infraction peut être commise par toute personne (physique et morale) : l’auteur est celui qui commet l’acte interdit, le complice est celui qui aide ou incite à la commettre.

La tentative est constituée dès qu’il y a un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Pour certaines infractions, la tentative est punie de la même manière que si elle avait été commise. Les infractions d’habitude supposent la réalisation de plusieurs actes et s’inscrivent dans la durée ou la continuité.

On distingue ainsi les infractions selon leur degré de gravité :

– les contraventions donnent lieu à des amendes ;

– les délits donnent lieu à des amendes et de la prison (jusqu’à 10 ans d’emprisonnement) ;

– les crimes donnent lieu aux peines les plus importantes (au-delà de 10 ans de réclusion et amendes).

D. La peine et les cas d’irresponsabilité pénale. Le prononcé de la peine découle du principe de légalité (la loi définit la sanction maximum que risque une personne) et du principe de subjectivité (la sanction est personnelle et individualisée pour tenir compte des caractéristiques de l’auteur).

Chaque infraction est jugée par un tribunal spécifique (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour criminelle, cour d’assises et justice spécialisée pour les mineurs) et fait l’objet de délais de prescription spécifiques : 1 an pour une contravention, 6 ans pour un délit, 20 ans pour un crime (ou 30 ans pour les crimes les plus graves). Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

Il existe des causes d’irresponsabilité pénale. Certaines sont liées à l’élément matériel :

– la légitime défense : la victime d’une agression riposte en usant de la force. Il faut que la riposte soit nécessaire, proportionnée et concomitante à l’attaque ;

– l’ordre de la loi / le commandement de l’autorité légitime : sauf si cet acte est manifestement illégal ;

– l’état de nécessité : une personne en situation de danger actuel et imminent menaçant son intégrité, celle d’autrui ou ses biens.

D’autres causes d’irresponsabilité sont liées à l’élément moral :

– les troubles du discernement : altération ou suppression des capacités psychiques ou entrave au contrôle de ses actes au moment des faits ;

– la contrainte : une force irrésistible de nature physique ou morale ;

– l’erreur de droit : qui a conduit à penser accomplir légitimement un acte ;

– la minorité : irresponsabilité jusqu’à 13 ans puis régime spécifique jusqu’à 18 ans.

La responsabilité civile

A. Les responsabilités contractuelle et extracontractuelle. La responsabilité civile contractuelle découle d’un problème d’exécution des obligations (ex : inexécution ou retard). Elle découle d’un acte juridique et suppose plusieurs conditions :

– l’existence d’un contrat entre les parties ;

– un fait générateur du dommage : une inexécution du contrat ;

– un dommage : un préjudice matériel, moral ou corporel ;

– un lien de causalité : un rapport de cause à effet entre l’inexécution et le préjudice ;

– une mise en demeure préalable (puis laisser passer un délai de 8 jours).

La responsabilité civile extracontractuelle ou délictuelle découle d’un fait juridique. Elle sanctionne des dommages nés en dehors de l’exécution d’un contrat et a pour conditions :

– un fait générateur du dommage : une faute commise ou une présomption ;

– un dommage : un préjudice matériel, moral ou corporel ;

– un lien de causalité : un rapport de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.

La responsabilité civile extracontractuelle est fondée sur la faute mais également sur le risque et la garantie : toute personne qui a impliqué un dommage par son activité peut être amenée à le réparer.

– la faute est l’attitude d’une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui. Une faute peut être constituée par action (dommage causé par un acte positif), par omission (oubli d’agir), par abstention (l’auteur de l’abstention pouvait prévoir et éviter le dommage).

– le risque est le fait qu’une personne qui crée un dommage par son activité doit le réparer.

– la garantie est le fait qu’une victime est titulaire d’un droit à la sécurité, dont la violation doit être réparée.

Il existe des causes d’exonération de la responsabilité civile : le fait d’un tiers ; le fait du créancier / de la victime ; la force majeure. Des clauses limitatives de responsabilité sont possibles dans le domaine contractuel mais sont nulles dans le domaine extracontractuel.

Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel relatif à la forclusion, à la prescription ou à l’obligation de conciliation préalable, peut se voir opposer l’ensemble des conditions et limites de la responsabilité applicables dans les relations entre les contractants eux-mêmes.

B. Les faits générateurs de la responsabilité délictuelle. On distingue les trois faits générateurs de la responsabilité délictuelle de droit commun (le fait personnel, le fait d’autrui dont on doit répondre et le fait des choses dont on a la garde) et les régimes spéciaux de responsabilité (ruine d’un bâtiment, fait des animaux, produits défectueux, préjudice écologique, médicale ou accidents de la circulation).

Le fait générateur peut être une faute. On parle de la responsabilité du fait personnel. Elle découle des articles 1240 et 1241 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Le fait générateur peut être une faute commise par une personne dont on doit répondre parce qu’on a la charge d’organiser, de diriger et de contrôler leur activité de manière permanente. On parle de la responsabilité du fait d’autrui. Ex : les parents sont responsables du mineur, l’employeur (commettant) du salarié (préposé) dans l’exercice de ses missions, l’artisan de son apprenti, l’instituteur de ses élèves… ainsi que les associations sportives ou de loisirs. Ce régime repose sur la garde juridique : pouvoir de direction et de contrôle sur les personnes à l’origine du dommage. Ainsi :

– pour les parents : cela découle de l’autorité parentale et de l’administration légale ;

– pour les employeurs ou les artisans : cela découle d’un lien de préposition (ex : contrat de travail) mais il suffit que le commettant ait le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir ses fonctions ;

– pour les instituteurs : cela découle de l’encadrement éducatif ou récréatif.

De plus pour la responsabilité des parents, elle est applicable même en l’absence de comportement fautif du mineur ; pour celle des commettants, il faut prouver la faute du préposé dans l’exercice de ses fonctions ; pour celle des instituteurs, .

Le fait générateur peut découler d’une chose dont on a la garde. On parle de la responsabilité du fait des choses. Il faut réunir trois conditions pour être obligé de réparer :

– l’existence d’une chose (un bien meuble ou immeuble) ;

– qui intervient matériellement dans la survenance du dommage (a joué un rôle actif) ;

– dont une personne a la garde (usage, direction et contrôle de la chose).

Ces deux régimes découlent de l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Les troubles anormaux du voisinage relèvent de la responsabilité civile extracontractuelle car ce sont des nuisances à caractère continu et permanent subies par des voisins en raison d’un comportement licite. Le juge apprécie souverainement leur caractère anormal.

C. Les autres conditions de la responsabilité civile. Le dommage est un préjudice subi par une personne et qui doit être réparé. On distingue trois sortes de dommages :

– le dommage matériel qui est une atteinte au patrimoine ;

– le dommage corporel qui est une atteinte à l’intégrité physique ;

– le dommage moral qui est une atteinte extrapatrimoniale (douleur, vie privée ou honneur).

Pour qu’un dommage soit réparable, il doit être :

– certain et actuel (il peut être futur mais pas éventuel) ainsi une perte de chance devra être réelle et sérieuse pour être indemnisable ;

– direct (il découle du fait générateur) ;

– porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé (les activités illicites ne permettent pas d’obtenir réparation).

Le lien de causalité suppose que le demandeur arrive à démontrer un rapport de cause à effet direct entre le fait générateur et le dommage. Il existe toutefois des présomptions en la matière (ex : accidents du travail ou de la circulation). Le défendeur peut chercher à démontrer des causes d’exonération.

Une victime peut fonder son action en responsabilité civile extracontractuelle sur un ou plusieurs faits générateurs. Plusieurs débiteurs peuvent réparer solidairement le dommage subi.

La réparation des préjudices est soumise à la prescription quinquennale de droit commun sauf pour les préjudices corporels qui bénéficient d’une prescription décennale.

Les régimes particuliers de responsabilité civile

A. La responsabilité du fait des produits défectueux. C’est un régime spécial de responsabilité très important dans la vie des affaires. Elle découle de l’article 1245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Ce régime découle de la transposition d’une directive européenne de 1985.

La responsabilité du fait des produits défectueux suppose de réunir des conditions concernant les personnes et la chose :

C’est une obligation qui pèse sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

La personne doit réparer le dommage causé par un bien qui a été mis en circulation. Il s’agit de tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, ou issu de l’agriculture, ainsi que l’électricité.

Le demandeur doit donc prouver un défaut, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Il faut prendre en compte toutes les circonstances. Ex : présentation du produit, usage qui peut en être raisonnablement attendu, moment de sa mise en circulation. Le dommage est causé à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux d’une valeur supérieure à 500 €.

Le délai de prescription est de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Le délai de forclusion est de 10 ans à compter de la mise en circulation, sauf faute du producteur.

C’est un régime de responsabilité de plein droit, il s’applique même en l’absence de faute. Peu importe que la victime ait passé ou non un contrat avec le producteur.

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont en principe exclues. Le défendeur peut prouver la faute de la victime. La force majeure n’est pas prévue par la loi mais pourrait permettre de réduire la responsabilité. Le fait du tiers est explicitement exclu par la loi comme cause d’exonération.

Par contre, le défendeur dispose de causes d’exonération spécifiques, il peut invoquer :

– le respect des normes de conception ou de fabrication ;

– le fait que le produit n’était pas destiné à la vente ;

– le risque de développement (l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation ne permettaient pas de déceler le défaut).

B. La réparation du préjudice écologique. C’est un régime spécial de responsabilité qui n’est pas lié à un dommage personnel. Elle découle de l’article 1247 du Code civil : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. » Ce régime a été introduit dans le Code civil par une loi de 2016 pour réparer les atteintes d’une certaine gravité à l’environnement écologique.

Le juge apprécie souverainement cette gravité du préjudice et tient compte des dépenses engagées pour prévenir le dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences.

Le pollueur peut être toute personne (physique et morale) qui est à l’origine du préjudice. La réparation se fait prioritairement en nature (dépollution, remise en état) mais peut aussi conduire au versement de dommages et intérêts ou à des mesures visant à prévenir ou faire cesser le dommage.

Le demandeur doit avoir intérêt à agir. Ainsi seuls peuvent saisir le juge : l’État, l’Agence Française pour la biodiversité, des collectivités territoriales et leurs groupements (dont le territoire est concerné), des établissements publics ou des associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance (dont l’objet est la protection de la nature et la défense de l’environnement).

Le délai de prescription est de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. Le régime n’est pas applicable aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant le 1er octobre 2016 Le préjudice écologique dérivé permet aux victimes d’une atteinte à l’environnement d’obtenir une réparation s’ils démontrent un préjudice matériel, corporel ou moral dans les conditions classiques de mise en œuvre.